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Comment comprendre l’enseignement de François sans en faire un changement de morale ?

Il faut distinguer trois niveaux : ontologique, moral et prudentiel. Sans cette distinction, certaines formulations récentes peuvent donner l’impression que l’Église aurait déclaré intrinsèquement mauvais ce qu’elle avait auparavant considéré comme moralement licite dans certaines circonstances.

Or ce n’est pas ainsi que le Magistère demande lui-même que soit comprise l’évolution récente. La Congrégation pour la Doctrine de la foi affirme en 2018 que la nouvelle formulation du Catéchisme n° 2267 sur la peine de mort   « se situe dans la continuité du Magistère précédent », qu’elle constitue un « développement cohérent de la doctrine catholique » et un « développement authentique de la doctrine, qui ne contredit pas les enseignements antérieurs du Magistère ».

Pour une lecture catholique, ce point est déterminant. La continuité n’est donc pas une construction inventée après coup pour sauver une contradiction : elle est affirmée par le Magistère lui-même. Il faut alors montrer où se trouve le développement homogène et distinguer ce qui relève de la doctrine, de la morale et du jugement prudentiel.

1. Le niveau ontologique : la dignité de la personne ne disparaît jamais

Dignitas infinita donne une clé essentielle en distinguant dignité ontologique et dignité morale.

La dignité ontologique appartient à toute personne du seul fait qu’elle est une personne humaine, voulue, créée et aimée par Dieu. Elle est donc inaliénable :

« Une infinie dignité, inaliénablement fondée dans son être même, appartient à chaque personne humaine, en toutes circonstances et dans quelque état ou situation qu’elle se trouve. »

La dignité morale concerne au contraire l’usage que l’homme fait de sa liberté. Un homme peut donc se dégrader moralement par des actes extrêmement graves sans perdre sa dignité ontologique.

Un meurtrier peut ainsi être moralement coupable, justement condamné et soumis à une peine proportionnée, tout en demeurant ontologiquement une personne humaine dont la dignité fondamentale ne peut être supprimée.

C’est ici que se situe un véritable développement doctrinal homogène : l’Église approfondit les conséquences de cette dignité ontologique inaliénable, jusque dans le traitement du criminel.

2. Le niveau moral : justice rétributive et peine de mort

Il faut ensuite passer de la dignité de la personne à la qualification morale de la peine. La doctrine traditionnelle reconnaît à la peine une véritable fonction de justice rétributive. Jean-Paul II rappelle dans Evangelium vitae que la peine a « pour premier effet de compenser le désordre introduit par la faute » et parle d’une « expiation adéquate de la faute ». Le criminel est coupable et peut donc justement subir une peine proportionnée à la gravité de son crime.

Ce principe demeure dans le Magistère actuel. Fratelli tutti rappelle encore que l’autorité publique légitime peut et doit infliger des « peines proportionnées à la gravité des délits ». Le développement récent sur la dignité ontologique du criminel n’abolit donc ni la culpabilité, ni la peine, ni la justice rétributive.

La justice rétributive signifie d’abord que la faute crée une dette de justice : celui qui a volontairement commis un crime grave mérite une peine proportionnée à la gravité de son acte. Elle établit donc :

CRIME GRAVE → CULPABILITÉ → DETTE DE JUSTICE → PEINE PROPORTIONNÉE.

Cela n’a jamais signifié que tout meurtre devait nécessairement être puni de mort. La tradition catholique a reconnu la peine capitale comme une peine pouvant être légitimement infligée par l’autorité publique dans certaines circonstances, non comme une conséquence automatique de tout crime méritant une peine grave.

C’est ici que le développement récent est considérable. Dans l’enseignement actuel, la justice rétributive demeure, mais elle ne conduit plus à reconnaître la mise à mort du coupable comme une peine admissible. La dette de justice demeure et doit être satisfaite par une peine proportionnée, mais cette peine n’a pas nécessairement à être la mort.

Cela ne signifie pourtant pas que la peine capitale aurait été redéfinie comme un intrinsece malum. Veritatis splendor rappelle qu’un acte intrinsèquement mauvais l’est toujours et en lui-même, en raison de son objet, indépendamment des circonstances. Si la peine capitale était ainsi intrinsèquement mauvaise, elle aurait nécessairement été moralement illicite toujours et partout.

Or ce n’est pas ce qu’a enseigné le Magistère antérieur, qui reconnaissait sous certaines conditions la légitimité morale de la peine capitale, notamment au titre de la justice et de la sauvegarde du bien commun. Jean-Paul II en avait considérablement restreint l’application sans jamais la définir comme intrinsèquement mauvaise.

Le Magistère récent ne formule pas davantage une telle définition. Il parle d’une peine « inadmissible », qui « porte atteinte » ou « viole » la dignité ontologique de la personne. Ce langage possède évidemment une portée morale, mais il n’équivaut pas à la qualification technique d’un acte mauvais par son objet même.

Il ne faut donc pas construire l’évolution ainsi :

PEINE DE MORT MORALEMENT LICITE AUTREFOIS → PEINE DE MORT DEVENUE INTRINSÈQUEMENT MAUVAISE AUJOURD’HUI.

Il faut plutôt conserver les deux affirmations :

JUSTICE RÉTRIBUTIVE = PRINCIPE MORAL PERMANENT
→ le coupable mérite une peine proportionnée ;

PEINE DE MORT ≠ CONSÉQUENCE AUTOMATIQUE DE LA JUSTICE RÉTRIBUTIVE → le Magistère actuel enseigne que la peine capitale est « inadmissible » et demande son abolition.

On comprend alors pourquoi la justice rétributive ne disparaît pas dans l’enseignement actuel. L’approfondissement doctrinal des conséquences de la dignité ontologique et inaliénable du criminel se conjugue avec une appréciation prudentielle nouvelle : lorsque la société peut protéger efficacement les innocents sans mettre à mort le coupable, la rétribution de sa faute peut être assurée par une autre peine grave et proportionnée. Ce n’est donc pas la justice rétributive qui disparaît ; c’est la mise à mort du coupable qui n’est plus reconnue comme une peine admissible.

La nouveauté n’est donc ni l’abolition de la justice rétributive, ni la transformation de la peine capitale en mal intrinsèque : elle réside dans le développement des conséquences reconnues à la dignité ontologique du criminel, conjointement à l’évolution des conditions permettant de protéger la société, de sorte que la justice rétributive demeure mais que la mise à mort du coupable n’est plus reconnue comme une peine admissible.

3. Saint Jean-Paul II et François : deux plans qu’il ne faut pas confondre

Une difficulté apparaît avec les paroles de François en 2016 : « Le commandement “tu ne tueras point” a une valeur absolue et concerne aussi bien l’innocent que le coupable. »

François ajoute immédiatement : « Le criminel conserve lui aussi le droit inviolable à la vie, don de Dieu. »

Il faut rapprocher cette affirmation de celle de Jean-Paul II dans Evangelium vitae, mais sans les placer artificiellement sur le même plan.

Chez Saint Jean-Paul II, l’interdiction absolue de tuer directement et volontairement l’innocent relève de la qualification morale de l’acte. C’est pourquoi Evangelium vitae peut simultanément maintenir, au paragraphe précédent, la doctrine traditionnelle concernant la peine capitale dans les cas de nécessité absolue.

Chez François, l’accent porte sur ce que le coupable demeure malgré son crime : une personne humaine dont la dignité fondamentale n’est pas supprimée par sa culpabilité. Dignitas infinita explicitera ensuite cette distinction entre dignité morale, qui peut être gravement perdue, et dignité ontologique, qui demeure.

Il ne faut donc pas lire François comme s’il avait simplement remplacé « innocent » par « innocent et coupable » dans la proposition morale technique de Jean-Paul II.

Jean-Paul II : niveau moral → interdiction absolue de tuer directement l’innocent.

François : fondement ontologique de l’enseignement actuel → même le coupable demeure une personne possédant une dignité fondamentale inaliénable.

La dignité ontologique n’apparaît pas avec François : le criminel la possédait hier comme aujourd’hui. Ce qui se développe, c’est la compréhension et l’explicitation de cette dignité et de ses conséquences dans l’ordre pénal. Parallèlement, les circonstances ont changé : les États modernes disposent normalement de moyens permettant de protéger durablement la société sans mettre le criminel à mort.

C’est la conjonction de cet approfondissement doctrinal et de cette nouvelle appréciation prudentielle des circonstances qui permet de comprendre le jugement actuel d’« inadmissibilité » de la peine de mort, sans avoir à soutenir qu’elle serait devenue un mal intrinsèque ni que l’Église aurait introduit une nouvelle morale.

4. Le niveau pastoral et prudentiel : pourquoi l’abolition aujourd’hui ?

La lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la foi de 2018 est particulièrement éclairante parce qu’elle associe précisément l’approfondissement doctrinal de la dignité ontologique et inaliénable de toute personne humaine, y compris du criminel, et l’évolution des circonstances historiques.

Elle reconnaît elle-même que : « dans le passé, la situation politique et sociale faisait de cette peine un instrument acceptable en vue de la sauvegarde du bien commun ».

Cette affirmation ne signifie cependant pas que la peine capitale n’aurait été admise autrefois qu’en raison de l’absence de prisons suffisamment sûres. Comme nous l’avons vu, la doctrine traditionnelle lui reconnaissait également une justification au titre de la justice rétributive : l’autorité publique pouvait, sous certaines conditions, considérer la mort comme une peine proportionnée à l’extrême gravité de certains crimes. La protection de la société n’épuisait donc pas sa justification.

Mais elle constate qu’aujourd’hui existent des « systèmes de détention plus efficaces », pouvant permettre d’assurer la protection nécessaire des citoyens sans recourir à la mise à mort du coupable et sans lui ôter définitivement la possibilité de se racheter.

Fratelli tutti ajoute d’autres considérations concrètes : les erreurs judiciaires, les abus de pouvoir, l’utilisation politique de la peine capitale et la capacité actuelle des États à protéger la population autrement.

Ces éléments relèvent nécessairement d’un jugement prudentiel sur les circonstances : l’organisation des prisons, l’efficacité des moyens de détention, la sécurité publique ou les risques d’erreurs judiciaires sont des réalités contingentes qui peuvent évoluer avec les sociétés.

Le jugement actuel d’« inadmissibilité » doit donc être reçu comme tel, sans lui faire dire davantage qu’il ne dit. « Inadmissible » aujourd’hui ne signifie pas que la peine capitale soit définie comme intrinsèquement mauvaise et donc nécessairement inadmissible en toute circonstance possible et pour toujours. Puisque l’appréciation des conditions concrètes comporte une dimension prudentielle, une modification radicale de ces conditions poserait nécessairement une nouvelle question prudentielle. Cela ne permet pas d’affirmer que la peine de mort redeviendrait alors admissible ; cela signifie simplement que le Magistère ne l’a pas définie comme un mal intrinsèque indépendant de toute circonstance.

La justice rétributive, elle, demeure un principe moral permanent. Ce qui change n’est donc pas l’existence de la dette de justice créée par le crime, mais le jugement porté sur la nécessité et l’admissibilité de la mise à mort pour y répondre. À l’approfondissement des conséquences reconnues à la dignité ontologique du criminel s’ajoute aujourd’hui le constat que la société peut normalement assurer sa protection et infliger une peine grave et proportionnée sans supprimer la vie du coupable.

La construction devient donc très claire :

DIGNITÉ ONTOLOGIQUE INALIÉNABLE + JUSTICE RÉTRIBUTIVE MAINTENUE + JUGEMENT PRUDENTIEL SUR LES CONDITIONS CONTEMPORAINES

RECOURS JUGÉ « INADMISSIBLE »

ORIENTATION ABOLITIONNISTE

Et non :

DIGNITÉ ONTOLOGIQUE → PEINE DE MORT = INTRINSECE MALUM.

L’approfondissement doctrinal de la dignité ontologique de la personne, conjointement au jugement prudentiel porté sur les conditions actuelles, conduit donc le Magistère à déclarer aujourd’hui le recours à la peine de mort « inadmissible » et à demander son abolition. Mais fondement ontologique, conséquence morale et qualification d’un acte comme intrinsece malum ne sont pas la même chose.

5. « Viole la dignité humaine » ne signifie pas automatiquement intrinsece malum

Dignitas infinita affirme : « La peine de mort, elle aussi, viole la dignité de tout être humain, inaliénable en toutes circonstances ».

Il ne faut ni diminuer ni augmenter cette affirmation. Elle possède bien une portée morale : l’Église approfondit les conséquences du respect dû à la dignité inaliénable du criminel jusque dans la manière dont la société le punit. Mais il serait excessif de transformer immédiatement « viole la dignité » en « est intrinsèquement mauvais par son objet ». Ce sont deux propositions différentes.

De même, parler d’un « mal ontologique » ne résout pas le problème. Ce qui est ontologique dans Dignitas infinita, c’est la dignité de la personne, non une prétendue catégorie ontologique du mal appliquée à la peine capitale.

La distinction est donc simple : la dignité est ontologique ; la qualification de la peine relève de l’ordre moral ; les conditions concrètes de son recours comportent également un jugement prudentiel.

6. La continuité n’est pas une hypothèse : le Magistère la donne comme clé de lecture

Nous arrivons alors au point décisif de la démonstration. Dans une perspective catholique, nous n’avons pas à placer sur le même plan deux hypothèses : François aurait rompu avec la doctrine antérieure, ou François développerait cette doctrine dans sa continuité.

La CDF affirme elle-même que la nouvelle formulation « se situe dans la continuité du Magistère précédent », qu’elle constitue « un développement cohérent de la doctrine catholique » et « un développement authentique de la doctrine, qui ne contredit pas les enseignements antérieurs du Magistère ».

C’est un argument d’autorité magistérielle qui appartient pleinement à la méthode théologique catholique. Notre démonstration ne consiste donc pas à chercher artificiellement comment réconcilier deux doctrines contradictoires, mais à recevoir la continuité affirmée par le Magistère et à montrer comment cette continuité est intelligible.

Les trois niveaux permettent précisément de la comprendre :

  • ONTOLOGIQUE → approfondissement doctrinal de la dignité inaliénable du criminel ;
  • MORAL → aucune définition de la peine capitale comme intrinsece malum ; maintien de la culpabilité, de la justice rétributive et de la peine proportionnée ;
  • PRUDENTIEL → appréciation nouvelle des circonstances contemporaines conduisant à l’inadmissibilité du recours et à l’abolition.

Il n’y a donc aucune nécessité doctrinale de poser : moralement licite autrefois → intrinsèquement mauvais aujourd’hui.

7. Recevoir réellement le Magistère actuel

Cette démonstration de continuité ne doit surtout pas servir à diminuer l’enseignement actuel.

Le canon 752 demande une « soumission religieuse de l’intelligence et de la volonté » aux enseignements en matière de foi ou de mœurs proposés par le Pontife suprême ou le Collège des évêques dans l’exercice du Magistère authentique, même lorsqu’ils ne sont pas proclamés par un acte définitif.

Il faut donc recevoir réellement l’enseignement actuel selon lequel la peine de mort est « inadmissible » ainsi que l’engagement de l’Église en faveur de son abolition.

Mais recevoir le Magistère signifie recevoir ce qu’il enseigne effectivement : ni moins, ni davantage. Dire simplement : « François se trompe, je conserve l’ancien enseignement » méconnaîtrait le développement authentique explicitement affirmé par le Magistère.

On invoque parfois à ce sujet une note du cardinal Ratzinger de 2004, qui reconnaissait qu’il pouvait alors exister entre catholiques une « légitime diversité d’opinion » concernant l’application de la peine de mort. Ce texte doit cependant être replacé dans son contexte historique : il précède de quatorze ans la nouvelle formulation du Catéchisme de 2018 et l’affirmation par la CDF d’un « développement authentique de la doctrine ». Il éclaire donc l’état de la question en 2004, mais ne peut être utilisé comme s’il dispensait de recevoir le Magistère authentique postérieur.

Mais transformer « inadmissible » ou « viole la dignité » en définition de la peine capitale comme intrinsece malum ajouterait également au Magistère une qualification qu’il n’a pas formulée.

Conclusion

La continuité apparaît dès lors sans avoir besoin de modifier rétrospectivement la doctrine morale de l’Église :

  1. La personne humaine possède une dignité ontologique inaliénable, même lorsqu’elle s’est gravement dégradée moralement par le crime.
  2. Cette dignité existait hier comme aujourd’hui. Ce qui se développe dans l’enseignement récent est la compréhension et l’explicitation de ses conséquences, jusque dans l’ordre pénal.
  3. La justice rétributive demeure un principe moral permanent : le crime crée une dette de justice et le coupable peut et doit subir une peine proportionnée.
  4. La peine capitale n’est pas définie par le Magistère récent comme un intrinsece malum.
  5. Parallèlement, les circonstances contemporaines ont profondément changé : moyens de détention, protection de la société, possibilité de réhabilitation, risques d’erreurs et d’abus.
  6. L’approfondissement doctrinal de la dignité du criminel, conjointement à cette appréciation prudentielle, conduit le Magistère à juger aujourd’hui le recours à la peine capitale « inadmissible » et à demander son abolition, sans supprimer le principe de justice rétributive.
  7. Enfin, la CDF affirme elle-même qu’il s’agit d’un développement authentique et cohérent qui ne contredit pas le Magistère antérieur.

DIGNITÉ ONTOLOGIQUE INALIÉNABLE
+
JUSTICE RÉTRIBUTIVE MAINTENUE
+
JUGEMENT PRUDENTIEL SUR LES CONDITIONS CONTEMPORAINES

PEINE DE MORT « INADMISSIBLE »

ORIENTATION ABOLITIONNISTE

DÉVELOPPEMENT HOMOGÈNE ET CONTINUITÉ DU MAGISTÈRE

Il n’est donc nécessaire ni d’inventer un « mal ontologique », ni de soutenir que ce qui était moralement licite serait devenu intrinsèquement mauvais, ni de supprimer la justice rétributive, ni de conclure à une rupture du Magistère.




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