Quand le pénal juge le for interne — et que l’Église s’y soumet.

Avec l’infraction de sujétion psychologique, le droit pénal ne se contente plus de juger des actes : il s’immisce dans la conscience. Reprise avec et par l’Église elle-même, via son personnel, cette logique brouille la frontière entre justice et discernement spirituel — et ouvre la boîte de Pandore d’une intrusion du juridique dans l’intime.

Le basculement du droit pénal vers l’intériorité

L’introduction, en droit pénal français, de l’infraction de « sujétion psychologique » par la loi de 2024 — portée par le Gouvernement et ayant suscité de nombreuses réserves — marque un tournant discret mais majeur. Désormais, il ne s’agit plus seulement de réprimer des actes objectivement identifiables — abus de faiblesse, escroquerie, harcèlement ou violences — mais de sanctionner un état : celui d’une personne réputée avoir perdu sa liberté intérieure sous l’effet d’une influence.

Ce déplacement est considérable. Le droit pénal ne se contente plus de juger des faits ; il s’autorise à qualifier des situations, des vécus, des altérations supposées du jugement. Autrement dit, il entre dans un domaine jusqu’ici étranger à sa logique : celui de l’intériorité.

Une infraction fondée sur l’interprétation des situations

Certes, le texte exige des « pressions graves ou réitérées » et des « conséquences gravement préjudiciables ». Mais, dans la pratique, ces critères reposent largement sur l’interprétation d’une situation et sur le récit de la personne qui s’en dit victime. Le dommage peut être déduit de l’état lui-même. L’infraction peut ainsi être constituée sans qu’aucun abus matériel clairement identifiable ne soit établi.

récit contre récitDans le cadre du procès, cette évolution se traduit concrètement par une confrontation de récits : celui d’une partie civile se présentant comme victime à partir de son vécu, et celui de la défense. Le juge est alors appelé à trancher entre ces versions, sans toujours disposer d’éléments matériels pleinement objectivables, ce qui renforce la place de l’appréciation des situations et des perceptions.

Le rôle des récits et des dispositifs d’accompagnement

Dans ce contexte, il n’est pas rare que la partie civile s’inscrive dans un parcours d’accompagnement par des structures ou associations spécialisées, qui contribuent à formuler et à qualifier son expérience. Si cet accompagnement peut être pleinement légitime et nécessaire dans des situations d’abus avérés, il peut aussi, dans d’autres cas, orienter l’interprétation des faits dans le sens d’une emprise, participant ainsi à la construction même de la qualification de sujétion psychologique.

Une notion aux contours extensifs

Ce glissement n’a pas échappé au législateur lui-même — notamment au Sénat : incertitude de la définition, redondance avec des infractions existantes, extension potentiellement illimitée du champ d’application et donc risque d’une extension particulièrement large de cette incrimination, touchant à la liberté personnelle et aux relations humaines. Car, en effet, une telle notion ne se limite pas aux dérives sectaires : elle peut viser toute forme d’influence — religieuse, idéologique, éducative, voire familiale. La “boîte de Pandore” est ainsi ouverte : celle d’une intrusion du pénal dans l’intériorité des personnes, appelé à évaluer leur liberté, leur consentement, leur vécu...

L’entrée de cette logique dans la vie de l’Église

Mais le problème devient plus grave encore lorsque cette catégorie juridique, déjà fragile dans l’ordre civil, est reprise dans la vie de l’Église.

On observe en effet des situations récentes dans lesquelles des autorités ecclésiales ont saisi directement la juridiction pénale pour faire qualifier des faits de « sujétion psychologique » au sein de communautés religieuses. L’affaire récente de la FMND, première application concrète de cette incrimination dans un cadre ecclésial, en constitue une illustration particulièrement révélatrice. En l’absence d’abus matériel caractérisé, des faits ont ainsi pu être qualifiés au regard de cette notion.

Plus encore, des décisions disciplinaires ont été prises en s’appuyant sur des jugements rendus en première instance, sans attendre l’issue des voies de recours, et sans qu’un examen canonique autonome des faits ait été mené.

Le déplacement du discernement ecclésial

Ce faisant, une ligne est franchie.

Car le juge civil, dans l’ordre qui est le sien, applique la loi positive. Il n’est ni compétent ni institué pour discerner la vérité morale d’une relation, encore moins pour apprécier la liberté spirituelle d’une personne. Même lorsqu’il s’approche de ces réalités, il le fait à partir de catégories juridiques limitées et discutables — et à partir de son intime conviction.

Lorsque ces catégories sont reprises telles quelles dans l’ordre ecclésial, elles acquièrent une autorité qu’elles n’ont pas nécessairement. Et surtout, elles tendent à orienter — voire à remplacer — le discernement propre de l’Église.

Confusion des ordres : du jugement des actes à celui des consciences

Or c’est là que le risque devient majeur.

Car qualifier juridiquement une « atteinte à la liberté intérieure », y compris dans des situations relevant de la vie interne de l’Église, revient à s’aventurer sur le terrain de la conscience, du discernement moral et de la vie spirituelle. Il en résulte une confusion profonde entre deux ordres : celui du jugement des actes, qui relève du droit civil, et celui de l’appréciation des consciences, qui appartient en propre à l’ordre spirituel.

Une anthropologie que le droit pénal ne peut saisir

La tradition chrétienne a toujours maintenu cette distinction. Elle prend en compte des réalités que le droit civil ne peut appréhender adéquatement : conscience, culpabilité, scrupules, tentation, combat intérieur, vie de grâce ou encore épreuve spirituelle.

Or ces dimensions peuvent marquer profondément le vécu d’une personne, sans qu’il y ait pour autant emprise extérieure ni altération imputable à autrui.

Une souffrance psychique n’est pas, en elle-même, la preuve d’une emprise. Une relation spirituelle intense n’est pas nécessairement une aliénation.

For interne et for externe : une distinction décisive

Cette distinction rejoint celle, fondamentale en droit de l’Église, entre le for interne, qui relève de la conscience et de la relation spirituelle, et le for externe, qui seul peut faire l’objet d’une appréciation juridique. Confondre ces plans expose nécessairement à des erreurs de qualification.

Ce que le droit civil tend aujourd’hui à qualifier comme une « altération du jugement » peut, dans certains cas, relever d’une dynamique intérieure, morale ou spirituelle, que ses catégories sont incapables de saisir adéquatement.

Le risque d’un renversement des ordres

Le procès de GaliléeDès lors, une question de fond s’impose : que se passe-t-il lorsque l’Église elle-même adopte ces catégories sans les examiner à la lumière de son propre droit et de son anthropologie ?

Le danger est double.

D’une part, un danger juridique : des décisions ecclésiales peuvent se trouver fondées sur des qualifications civiles discutables, fragiles et dépendantes d’appréciations subjectives.

D’autre part, un danger plus profond : celui d’un renversement des ordres, où l’autorité spirituelle de l’Église se trouve, de fait, subordonnée au pouvoir temporel, dans une dépendance du discernement ecclésial à l’égard de catégories juridiques extérieures — y compris dans des domaines touchant directement à la conscience et à la vie spirituelle.

Une question de liberté

Or l’Église ne peut déléguer ce discernement. Son droit propre ne connaît pas la notion de « sujétion psychologique » en tant que telle. Il dispose d’autres catégories — abus de pouvoir, atteinte à la liberté de conscience, faute grave — qui exigent un examen rigoureux des faits, des intentions et des responsabilités. Ce travail ne peut être remplacé par la reprise d’une qualification pénale civile.

Il ne s’agit évidemment pas de nier la réalité des abus, ni de s’y soustraire. Lorsqu’ils sont avérés, leur reconnaissance et leur sanction vont de soi. Mais précisément : si cette loi s’impose désormais dans l’ordre civil, il demeure indispensable de s’en tenir à des critères clairs, fondés sur des faits établis, et non sur l’interprétation de situations ou de vécus. Sans cela, tout peut devenir potentiellement incriminable.

Et c’est là que se joue l’essentiel : la liberté de conscience elle-même. Car si l’on admet que l’État peut qualifier et sanctionner des atteintes à la « liberté intérieure », et si l’Église reprend ces qualifications sans discernement propre, alors ce n’est plus seulement le droit qui s’étend : c’est l’espace même de la vie spirituelle et des relations humaines qui se trouve progressivement soumis à des catégories juridiques étrangères à sa nature.

En reprenant sans discernement propre ces qualifications pénales, l’Église ne se contente pas de s’y conformer : elle en vient, de fait, à en avaliser la logique et à en étendre la portée. Elle engage ainsi, par l’action de son personnel ecclésiastique, sa propre responsabilité dans l’introduction de ces catégories dans des domaines relevant de l’intime, des relations humaines — y compris spirituelles — et de la conscience elle-même.

Plutôt que d’en devenir un vecteur d’application et d’extension, il reviendrait aux autorités ecclésiales de conserver la distance critique nécessaire, d’en dénoncer les dérives, et de contribuer au débat public sur son bien-fondé — jusqu’à poser, le cas échéant, la question de sa révision, voire de son abrogation.

En définitive, Il ne s’agit pas de soustraire l’Église à l’exigence de justice, mais de rappeler une exigence fondamentale : la justice ecclésiale ne peut être authentique qu’à la condition de demeurer elle-même, c’est-à-dire distincte dans ses principes, dans ses critères et dans son discernement. À défaut, ce n’est pas seulement une question juridique qui se pose. C’est une question de liberté.