Jean-Paul II et le cardinal Josyf Slipyj

Dans un article publié le 25 juillet 2026 sur le site de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, l’abbé Daniele Di Sorco invoque le précédent des consécrations épiscopales clandestines accomplies le 2 avril 1977 par le cardinal Josyf Slipyj, archevêque majeur de Léopol des Ukrainiens. Ces consécrations – celles d’Ivan Choma, Lubomyr Husar et Stepan Czmil – furent réalisées sans mandat apostolique et à l’insu du pape Paul VI.

L’auteur en tire un argument douteux : puisque le cardinal Slipyj n’aurait encouru aucune condamnation publique, que la Curie se serait contentée d’une « vive irritation », et que Jean-Paul II aurait plus tard reconnu les évêques ainsi sacrés, l’acte de consacrer sans mandat pontifical ne serait ni intrinsèquement schismatique ni automatiquement excommuniant. Dès lors, les sacres du 1er juillet 2026 accomplis à Écône par les évêques de la Fraternité se trouveraient justifiés par analogie, au nom d’un « état de nécessité » encore plus grave.

Ce raisonnement constitue un sophisme à peine dissimulé. Il confond l’absence de déclaration publique d’une peine avec l’inexistence de la peine elle-même, et il tire d’un précédent irrégulier une légitimation de la désobéissance.

L’acte en lui-même

Le Code de droit canonique en vigueur (canon 1387) est limpide : « L’évêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu’un évêque, et celui qui reçoit de lui la consécration, encourent l’excommunication latae sententiae réservée au Siège apostolique. »

La peine latae sententiae est encourue ipso facto, par le seul accomplissement de l’acte, sans nécessité d’une sentence judiciaire ni d’une déclaration formelle. La déclaration publique n’ajoute rien à l’existence de la peine ; elle la rend seulement notoire pour la protection des fidèles et l’ordre de l’Église. L’absence de déclaration n’efface donc ni le délit ni la sanction.

Or, consacrer un évêque sans mandat apostolique est précisément le refus de reconnaître la primauté de juridiction du Pontife romain dans la constitution de la hiérarchie. C’est un acte schismatique au sens du canon 751 : le refus de soumission au Souverain Pontife ou de communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis. La nature schismatique de l’acte ne dépend pas de la réaction ultérieure de Rome ; elle découle de l’acte lui-même.

Le précédent Slipyj ne prouve rien

Que le cardinal Slipyj n’ait pas fait l’objet d’une déclaration publique d’excommunication en 1977 ne change rien à la nature de son geste. Les sources historiques confirment que les consécrations furent illicites, accomplies en secret, et qu’elles provoquèrent l’irritation de la Curie. Le droit oriental alors en vigueur (motu proprio Cleri sanctitati de Pie XII, can. 392 et 395) exigeait déjà l’intervention du Pontife romain pour toute nomination et institution épiscopale.

Si le Saint-Siège n’a pas procédé à une déclaration solennelle, plusieurs raisons non théologiques peuvent l’expliquer : le contexte de l’Ostpolitik, le statut de confesseur de la foi du cardinal (dix-huit années de goulag), la situation particulière de l’Église gréco-catholique ukrainienne sous le régime soviétique, ou encore la volonté de ne pas aggraver une crise diplomatique. Une reconnaissance ultérieure, partielle et disciplinaire, par Jean-Paul II ne constitue pas une absolution rétroactive de la nature schismatique de l’acte initial ; elle relève de la sanatio ou de la régularisation possible par l’autorité compétente.

Invoquer l’absence de sanction publique pour en conclure que l’acte n’est pas schismatique revient à soutenir que le vol n’est pas un vol tant que le voleur n’a pas été condamné par un tribunal. C’est inverser l’ordre des causes. La peine latae sententiae existe indépendamment de sa proclamation.

Un sophisme presque grossier

Le raisonnement de l’abbé Di Sorco procède ainsi :

  1. Un acte X (consécration sans mandat) a été accompli autrefois.
  2. L’autorité n’a pas déclaré publiquement la peine.
  3. Donc l’acte X ne serait pas schismatique ni excommuniant en soi.
  4. Donc un acte identique accompli aujourd’hui est légitime s’il se réclame lui aussi d’un « état de nécessité ».

La conclusion ne suit pas des prémisses. L’absence de déclaration n’annule pas la nature de l’acte. L’« état de nécessité » invoqué par la Fraternité, aussi grave qu’on puisse le prétendre, ne peut transformer un acte intrinsèquement contraire à la constitution divine de l’Église en un acte licite. La nécessité peut, dans certains cas extrêmes, atténuer la responsabilité subjective ; elle ne rend jamais l’acte objectif conforme au droit divin et canonique.

Les sacres du 1er juillet 2026 tombent donc sous le coup de l’excommunication latae sententiae, exactement comme ceux de 1988. Nul besoin d’attendre une nouvelle déclaration romaine pour le savoir : le droit le dit déjà.

Conclusion

L’Église catholique n’est pas une association libre où chaque groupe peut se constituer une hiérarchie parallèle au nom d’une nécessité subjective. Elle est une société visible, une, sainte, catholique et apostolique, dont la tête visible est le Successeur de Pierre. Refuser son mandat pour conférer l’épiscopat, c’est refuser cette constitution.

Le précédent Slipyj, loin de justifier la désobéissance, rappelle seulement que Rome peut, dans sa prudence, choisir de ne pas déclarer publiquement une peine déjà encourue. Cela ne transforme pas le délit en vertu. Présenter ce silence comme une approbation tacite, et en tirer argument pour de nouveaux sacres, est un sophisme qui ne saurait tromper ceux qui restent attachés à la foi catholique dans sa plénitude, fidèles au Magistère et au Pape, règle vivante de la foi.




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